Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 750 CCExtinction de l’usufruit : contre-valeur de la chose détruite

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le propriétaire n’est pas tenu de rétablir la chose détruite.

2S’il la rétablit, l’usufruit renaît.

3L’usufruit s’étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d’assurance et d’expropriation pour cause d’utilité publique.

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