Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 755 CCDroits de l’usufruitier : en général

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’usufruitier a la possession, l’usage et la jouissance de la chose.

2Il en a aussi la gestion.

3Il observe, dans l’exercice de ses droits, les règles d’une bonne administration.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 755 CC, du plus récent au plus ancien.

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