Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 756 CCDroits de l’usufruitier : fruits naturels

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l’usufruit appartiennent à l’usufruitier.

2Le propriétaire ou l’usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la récolte.

3Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent acquises au propriétaire.

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