Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 777 CCDroit d’habitation : étendue du droit d’habitation

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’étendue du droit d’habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.

2Ce droit comprend, s’il n’a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d’habiter l’immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.

3Celui qui possède un droit d’habitation sur une partie seulement d’un bâtiment jouit des installations destinées à l’usage commun.

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