Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 787 CCRachat : droit du créancier de l’exiger

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre III: Des charges foncières

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:

1.636
si l’immeuble grevé est divisé et que le créancier n’accepte pas le report de la dette sur les parcelles;
2.
si le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble sans offrir des sûretés en échange;
3.
s’il n’a pas acquitté ses prestations de trois années consécutives.

2Si le créancier demande le rachat de la charge foncière à cause de la division de l’immeuble, il doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où le report de la dette est devenu définitif, dénoncer la charge foncière avec effet après douze mois.637

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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