Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 788 CCRachat : droit du débiteur de l’opérer

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre III: Des charges foncières

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:

1.
si le contrat constitutif de la charge foncière n’est pas observé par l’autre partie;
2.
trente ans après l’établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.

2Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d’avance.

3La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n’est pas rachetable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 788 CC, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.