Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 833 CCPropriété et gage : parcellement

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier Chapitre II: De l’hypothèque

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une portion de l’immeuble grevé est vendue ou si l’aliénation porte sur un d’entre plusieurs immeubles grevés appartenant au même propriétaire, ou si l’immeuble est divisé, la garantie, sauf convention contraire, est répartie proportionnellement à la valeur des diverses fractions du gage.

2Le créancier qui n’accepte pas cette répartition peut, dans le mois à compter du jour où elle est devenue définitive, exiger le remboursement dans l’année.

3Lorsque les acquéreurs se chargent de la portion de dettes assignée sur leurs parcelles, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 833 CC, du plus récent au plus ancien.

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