Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 837 CCDe droit privé fédéral : cas

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier Chapitre II: De l’hypothèque

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale:

1.
le vendeur d’un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2.
les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3.
les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d’autres ouvrages, au montage d’échafaudages, à la sécurisation d’une excavation ou à d’autres travaux semblables, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble.

2Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble, les artisans et entrepreneurs n’ont le droit de requérir l’inscription d’une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l’exécution des travaux.

3L’ayant droit ne peut renoncer d’avance à ces hypothèques légales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 837 CC, du plus récent au plus ancien.

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