Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 84 CCSurveillance

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre III: Des fondations

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.

1bisLes cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillance.109

2L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.

3Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.110

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 84 CC, du plus récent au plus ancien.

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