Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 84a CCMenace d’insolvabilité et surendettement

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre III: Des fondations

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de menace d’insolvabilité ou de surendettement, l’organe suprême de la fondation en avise sans délai l’autorité de surveillance.

2Si l’organe de révision constate que la fondation est insolvable ou surendettée, il en informe l’autorité de surveillance.

3L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent ou avise le tribunal.

4Les dispositions du droit de la société anonyme régissant le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations) (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

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