1L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque:
- 1.
- le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l’acte de fondation ou
- 2.
- le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs.
2La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).