Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 898 CCDroit de rétention : effets

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-troisième: Du gage mobilier Chapitre I: Du nantissement et du droit de rétention

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le créancier qui n’a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.

2S’il s’agit de titres nominatifs, le préposé ou l’office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 898 CC, du plus récent au plus ancien.

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