Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 906 CCEffets : administration et remboursement

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-troisième: Du gage mobilier Chapitre II: Du gage sur les créances et autres droits

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l’y contraindre, si ces mesures sont commandées par l’intérêt d’une bonne gestion.

2Le débiteur, avisé du gage, ne peut s’acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu’avec le consentement de l’autre intéressé.

3À défaut de ce consentement, il doit consigner.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 906 CC, du plus récent au plus ancien.

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