Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 911 CCEffets : droit à l’excédent

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-troisième: Du gage mobilier Chapitre III: Des prêteurs sur gages

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur.

2Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent.

3Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.

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