Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 927 CCProtection de la possession : réintégrande

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable.

2Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur.

3L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 927 CC, du plus récent au plus ancien.

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