Le possesseur d’une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu’il est au bénéfice d’un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d’usurpation ou de trouble.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Art. 932 CCProtection du droit : action contre le possesseur
Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 932 CC, du plus récent au plus ancien.
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