L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Art. 933 CCDroit de disposition et de revendication : choses confiées
Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 933 CC, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 6
- ATF 121 III 345Droit civil, poursuite et faillite · 1995DE Chose confiée, perdue ou volée
- ATF 121 IV 26Droit pénal · 1995DE Escroquerie réalisée par la vente du produit d'un vol respectivement d'une escroquerie, atteinte aux intérêts pécuniaires
- ATF 105 IV 303Droit pénal · 1979DE Celui qui acquiert la propriété d'une chose conformément aux art. 714/933 CC ne peut être puni pour recel s'il la vend, même s'il a appris après coup qu'elle avait une origine délictueuse (consid. 1 lit. a). 2
- ATF 100 II 8Droit civil · 1974DE Découverte d'un trésor (art. 723 CC) ; acquisition de bonne foi de la propriété (art. 714 al. 2 et 933 CC). - Notion du trésor (consid. 2a), de la construction mobilière (consid. 2b), de la chose confiée, au sens de l'art. 933 CC (consid. 3). - Exigences posées quant au devoir d'attention d'une b…
- ATF 90 IV 14Droit pénal · 1964DE La connaissance de l'infraction préalable doit exister, s'agissant de dissimulation, non pas déjà lors de l'acquisition éventuelle, mais au moment où l'on dissimule la chose (consid. 3 b). 3
Arrêts récents en français 1