Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 935 CCDroit de disposition et de revendication : monnaie et titres au porteur

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l’acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.

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