La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l’acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Art. 935 CCDroit de disposition et de revendication : monnaie et titres au porteur
Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession