Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 936 CCDroit de disposition et de revendication : en cas de mauvaise foi

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui n’a pas acquis de bonne foi la possession d’une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.

2Lorsque celui-ci n’est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 936 CC, du plus récent au plus ancien.

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