Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 937 CCProtection du droit : présomption à l’égard des immeubles

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il s’agit d’immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n’appartiennent qu’à la personne inscrite.

2Celle qui a la maîtrise effective de l’immeuble peut toutefois actionner pour cause d’usurpation ou de trouble.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 937 CC, du plus récent au plus ancien.

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