1Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession
1Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
Les arrêts qui citent l’art. 938 CC, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 1
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