Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 938 CCPossesseur de bonne foi : jouissance

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.

2Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 938 CC, du plus récent au plus ancien.

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