Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 939 CCPossesseur de bonne foi : indemnités

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu’il a faites et retenir la chose jusqu’au paiement.

2Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.

3Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.

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