Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 949d CC4c. Recours à des délégataires privés dans l’exploitation du registre foncier informatisé

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l’informatique peuvent charger des délégataires privés de l’accomplissement des tâches suivantes:

1.
garantir l’accès aux données du registre foncier selon une procédure en ligne;
2.
garantir l’accès public aux données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt;
3.
assurer les communications et les transactions électroniques avec l’office du registre foncier.

2Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

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