Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 954 CCTenue du registre foncier : émoluments

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s’y rattachent.

2Aucun émolument n’est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d’arrondir une exploitation agricole.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 954 CC, du plus récent au plus ancien.

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