Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 968 CCMode de l’inscription : à l’égard des servitudes

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 968 CC, du plus récent au plus ancien.

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