Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 970a CCPublicité du registre foncier : publications

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.

2En cas de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n’est pas publiée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 970a CC, du plus récent au plus ancien.

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