Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 971 CCEffets : effets du défaut d’inscription

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n’existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.

2L’étendue d’un droit peut être précisée, dans les limites de l’inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 971 CC, du plus récent au plus ancien.

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