Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 972 CCEffets de l’inscription : en général

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre.

2L’effet de l’inscription remonte à l’époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d’inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.

3Dans les cantons où l’acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d’une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l’inscription au journal.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 972 CC, du plus récent au plus ancien.

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