Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 975 CCRadiation et modification des inscriptions : en cas d’inscription indue

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.

2Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l’inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 975 CC, du plus récent au plus ancien.

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