Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 18 CCDroit à l’inscription dans le registre foncier

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre I: De l’application du droit ancien et du droit nouveau

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une obligation tendante à la constitution d’un droit réel est née avant l’entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.

2L’ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l’inscription de droits nés sous l’empire de la loi ancienne.

3Lorsque l’étendue d’un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l’entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu’elle ne soit incompatible avec celle-ci.

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