Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 20 CCDroits de propriété spéciaux : arbres plantés dans le fonds d’autrui

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre I: De l’application du droit ancien et du droit nouveau

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les droits de propriété existant sur des arbres plantés dans le fonds d’autrui sont maintenus dans les termes de la législation cantonale.

2Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les supprimer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

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