Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 44 CCInscription des droits réels : conséquences du défaut d’inscription

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre I: De l’application du droit ancien et du droit nouveau

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.

2La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.

3Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009789 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.790

Historique et notes (2)
  1. RO 2011 4637
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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