1Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.
2Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.
3Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).