Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 188 CCModification du régime : garantie des droits des créanciers

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

2L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

3Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l’action des créanciers du mari, à moins qu’ils ne soient aussi créanciers de la femme.

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