Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 196 CCPropriété : preuve

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre II: De l’union des biens

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le conjoint qui se prévaut du fait qu’un bien est un apport de la femme, doit l’établir.

2Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la femme sont réputées apports de celle-ci.

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