Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 214 CCDissolution de l’union des biens : bénéfice et déficit

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre II: De l’union des biens

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.

2Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.

3Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

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