Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1 COAccord des parties : conditions générales

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté.

2Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1 CO, du plus récent au plus ancien.

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