Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 2 COAccord des parties : points secondaires réservés

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.

2À défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire.

3Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 CO, du plus récent au plus ancien.

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