Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 102 CODemeure du débiteur : conditions

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre II: Des effets de l’inexécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier.

2Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 102 CO, du plus récent au plus ancien.

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