Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 101 COÉtendue de la réparation : responsabilité pour des auxiliaires

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre II: Des effets de l’inexécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail.47

2Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.

3Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité, le débiteur ne peut s’exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d’une faute légère.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 101 CO, du plus récent au plus ancien.

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