Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 100 COConvention exclusive de la responsabilité

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre II: Des effets de l’inexécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est nulle toute stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave.

2Le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d’avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité.

3Les règles particulières du contrat d’assurance demeurent réservées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 100 CO, du plus récent au plus ancien.

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