Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 105 CODébiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre II: Des effets de l’inexécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

2Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.

3Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 105 CO, du plus récent au plus ancien.

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