Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1065 COPluralité d’exemplaires : mention de l’acceptation

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire.

2Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt:

1.
que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;
2.
que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

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