Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1066 COCopies : forme et effets

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies.

2La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête.

3Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original.

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