Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1084 COLieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présentation à l’acceptation ou au paiement, le protêt, la demande de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d’une personne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de bureaux, dans sa demeure.

2Les bureaux ou la demeure seront l’objet de recherches diligentes.

3Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les informations prises auprès de la police ou de l’office postal de la localité sont restées infructueuses.

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