Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1112 CODe la transmission : dépossession

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre V: Du chèque

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu – soit qu’il s’agisse d’un chèque au porteur, soit qu’il s’agisse d’un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l’art. 1110 – n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1112 CO, du plus récent au plus ancien.

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