1L’endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l’expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
2Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.