Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1123 COChèque barré : définition

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre V: Du chèque

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant.

2Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

3Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.

4Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

5Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1123 CO, du plus récent au plus ancien.

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