Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1124 COChèque barré : effets

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre V: Du chèque

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier ou à un client du tiré.

2Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier.

3Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.

4Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.

5Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1124 CO, du plus récent au plus ancien.

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