Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1135 CODispositions générales : définition du «banquier»

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre V: Du chèque

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans le présent chapitre, le mot «banquier» comprend les raisons de commerce qui sont soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne876.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

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